Art. 9. Les hommes libres, qui auront un ou plusieurs enfants de leurs concubinages avec leurs esclaves, ensemble les maîtres qui les auront soufferts, seront, chacun, condamnés en une amende de 2000 livres de sucre9 ; et s’ils sont les maîtres de l’esclave de laquelle ils auront eu lesdits enfants, voulons, outre l’amende, qu’ils soient privés de l’esclave et des enfants ; et qu’elle et eux soient confisquées au profit de l’hôpital,10 sans jamais pouvoir être affranchis ; n’entendons, toutefois, le présent article, avoir lieu, lorsque l’homme libre, qui n’était point marié à une autre personne durant son concubinage avec son esclave, épousera, dans les formes observées par l’Eglise, ladite esclave, qui sera affranchie par ce moyen, et les enfants rendus libres, et légitimes.